Nofi vous propose de vous plonger dans la Constitution de Saint-Domingue de 1801, la deuxième constitution organisant le fonctionnement des institutions de la « Perles des Antilles« .
Toussaint Louverture et la constitution de Saint-Domingue de 1801
L’émancipation des esclaves de Saint-Domingue, proclamée par Sonthonax le 19 août 1793, a permis de mettre fin à la révolte des esclaves et entraîné le ralliement de plusieurs des chefs de l’insurrection, notamment Toussaint Louverture. Celui-ci, nommé général de brigade par la Convention, puis commandant en chef de la colonie le 15 mai 1797, chasse les Britanniques, rétablit l’ordre, puis se rend maître de la totalité de l’île par la conquête de la partie espagnole (janvier 1801). Il proclame alors le 14 messidor/3 juillet 1801 une Constitution proposée par les députés le 19 floréal/9 mai, qui établit l’autonomie de Saint-Domingue au sein de la République française et lui accorde de grands pouvoirs en tant que gouverneur à vie.
Cependant Bonaparte refuse de sanctionner cette Constitution, et pour rétablir l’autorité de la France sur l’île, il confie à son beau-frère, le général Leclerc, un corps expéditionnaire de 25.000 hommes. Cette expédition tourne rapidement au désastre. Mais Toussaint Louverture est capturé par traitrise, et il meurt le 27 avril 1803, trop tôt pour assister à la victoire de son successeur Dessalines, qui proclame l’indépendance le 1er janvier 1804, et fonde l’Empire d’Haïti.
Les députés des départements de la colonie de Saint-Domingue, réunis en Assemblée centrale, ont arrêté et posé les bases constitutionnelles du régime de la colonie française de Saint-Domingue, ainsi qu’il suit :
Titre premier.
Du territoire.
Article premier.
Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l’Ile-à-Vaches, la Saône et autres îles adjacentes, forment le territoire d’une seule colonie, qui fait partie de l’Empire français, mais qui est soumis à des lois particulières.
Article 2.
Le territoire de cette colonie se divise en départements, arrondissements et paroisses.
Titre II.
De ses habitants.
Article 3.
Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et Français.
Article 4.
Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois.
Article 5.
Il n’y existe d’autre distinction que celle des vertus et des talents, et d’autre supériorité que celle que la loi donne dans l’exercice d’une fonction publique.
La loi est la même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège.
Titre III.
De la religion.
Article 6.
La religion catholique, apostolique et romaine y est la seule publiquement professée.
Article 7.
Chaque paroisse pourvoit à l’entretien du culte religieux et de ses ministres. Les biens de fabrique sont spécialement affectés à cette dépense, et les maisons presbytérales au logement des ministres.
Article 8.
Le gouverneur de la colonie assigne à chaque ministre de la religion l’étendue de son administration spirituelle, et ces ministres ne peuvent jamais, sous aucun prétexte, former un corps dans la colonie.
Titre IV.
Des mœurs.
Article 9.
Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement.
Article 10.
Le divorce n’aura pas lieu dans la colonie.
Article 11.
L’état et le droit des enfants nés par mariage seront fixés par des lois qui tendront à répandre et à entretenir les vertus sociales, à encourager et à cimenter les liens de famille.
Titre V.
Des hommes en société.
Article 12.
La Constitution garantit la liberté et la sûreté individuelle. Nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’ordre formellement exprimé, émané d’un fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire arrêter, détenir dans un lieu publiquement désigné.
Article 13.
La propriété est sacrée et inviolable. Toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition et administration de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la société et responsable envers la personne troublée dans sa propriété.
Titre VI.
Des cultures et du commerce.
Article 14.
La colonie étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures.
Article 15.
Chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers ; c’est l’asile tranquille d’une active et constante famille, dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père.
Article 16.
Chaque cultivateur et ouvrier est membre de la famille et portionnaire dans les revenus.
Tout changement de domicile de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures.
Pour réprimer un vice aussi funeste à la colonie que contraire à l’ordre public, le gouverneur fait tous règlements de police que les circonstances nécessitent et conformes aux bases du règlement de police du 20 vendémiaire an IX, et de la proclamation du 19 pluviôse suivant du général en chef Toussaint-Louverture
Article 17.
L’introduction des cultivateurs indispensables au rétablissement et à l’accroissement des cultures aura lieu à Saint-Domingue ; la Constitution charge le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager et favoriser cette augmentation de bras, stipuler et balancer les divers intérêts, assurer et garantir l’exécution des engagements respectifs résultant de cette introduction.
Article 18.
Le commerce de la colonie ne consistant uniquement que dans l’échange des denrées et productions de son territoire, en conséquence, l’introduction de celles de même nature que les siennes est et demeure prohibée.
Titre VII.
De la législation et de l’autorité législative.
Article 19.
Le régime de la colonie est déterminé par des lois proposées par le gouverneur et rendues par une assemblée d’habitants, qui se réunissent à des époques fixes au centre de cette colonie, sous le titre d’Assemblée centrale de Saint-Domingue.
Article 20.
Aucune loi relative à l’administration intérieure de la colonie ne pourra y être promulguée si elle n’est revêtue de cette formule :
L’Assemblée centrale de Saint-Domingue, sur la proposition du gouverneur, rend la loi suivante :
Article 21.
Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens que du jour de la promulgation aux chefs-lieux des départements.
La promulgation de la loi a lieu ainsi qu’il suit : Au nom de la colonie française de Saint-Domingue, le gouverneur ordonne que la loi ci-dessus soit scellée, promulguée et exécutée dans toute la colonie.
Article 22.
L’Assemblée centrale de Saint-Domingue est composée de deux députés par département, lesquels, pour être éligibles, devront être âgés de 30 ans au moins et avoir résidé cinq ans dans la colonie.
Article 23.
L’Assemblée est renouvelée tous les deux ans par moitié ; nul ne peut être membre pendant six années consécutives. L’élection a lieu ainsi : les administrations municipales nomment, tous les deux ans, au 10 ventôse (1er mars), chacune un député, lesquels se réunissent, dix jours après, aux chefs-lieux de leurs départements respectifs, où ils forment autant d’assemblées électorales départementales qui nomment chacune un député à l’Assemblée centrale.
La prochaine élection aura lieu au 10 ventôse de la onzième année de la République française (1er mars 1803). En cas de décès, démission ou autrement d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée, le gouverneur pourvoit à leur remplacement.
Il désigne également les membres de l’Assemblée centrale actuelle qui, à l’époque du premier renouvellement, devront rester membres de l’Assemblée pour deux autres années.
Article 24.
L’Assemblée centrale vote l’adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le gouverneur ; elle exprime son vote sur les règlements faits et sur l’application des lois déjà faites, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties du service de la colonie.
Article 25.
La session commence chaque année le 1er germinal (22 mars) et ne peut excéder la durée de trois mois. Le gouverneur peut la convoquer extraordinairement ; les séances ne sont pas publiques.
Article 26.
Sur les états de recettes et de dépenses qui lui sont présentés par le gouverneur, l’Assemblée centrale détermine, s’il y a lieu, l’assiette, la quotité, la durée et le mode de perception de l’impôt, son accroissement ou sa diminution ; ces états seront sommairement imprimés.
Titre VIII.
Du Gouvernement.
Article 27.
Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la métropole, pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie.
Article 28.
La Constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint-Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue, et, en considération des importants services qu’il a rendus à la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la révolution, et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie.
Article 29.
A l’avenir, chaque gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans en raison de sa bonne administration.
Article 30.
Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à l’activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général Toussaint-Louverture, et en signe de la confiance illimitée des habitants de Saint-Domingue, la Constitution attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui, au malheureux événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret ; il sera consigné dans un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert que par l’Assemblée centrale, en présence de tous les généraux de l’armée de Saint-Domingue en activité de service et des commandants en chef des départements.
Le général Toussaint-Louverture prendra toutes les mesures de précaution nécessaires pour faire connaître à l’Assemblée centrale le lieu du dépôt de cet important paquet.
Article 31.
Le citoyen qui aura été choisi par le général Toussaint-Louverture pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement, prêtera, entre les mains de l’Assemblée centrale, le serment d’exécuter la Constitution de Saint-Domingue et de rester attaché au gouvernement français, et sera immédiatement installé dans ses fonctions ; le tout en présence des généraux de l’armée en activité de service et des commandants en chef de départements, qui tous, individuellement et sans désemparer, prêteront entre les mains du nouveau gouverneur le serment d’obéissance à ses ordres.
Article 32.
Un mois au plus tard avant l’expiration des cinq ans fixés pour l’administration de chaque gouverneur, celui qui sera en fonctions convoquera l’Assemblée centrale et la réunion des généraux de l’armée en activité et des commandants en chef des départements, au lieu ordinaire des séances de l’Assemblée centrale, à l’effet de nommer, concurremment avec les membres de cette Assemblée, le nouveau gouverneur ou continuer celui qui est en fonctions.
Article 33.
Le défaut de convocation de la part du gouverneur en fonctions est une infraction manifeste à la Constitution. Dans ce cas, le général le plus élevé en grade, ou le plus ancien à grade égal, qui se trouve en activité de service dans la colonie, prend, de droit, et provisoirement, les rênes du gouvernement.
Ce général convoque immédiatement les autres généraux en activité, les commandants en chef de départements et les membres de l’Assemblée centrale, qui tous sont tenus d’obéir à la convocation, à l’effet de procéder concurremment à la nomination d’un nouveau gouverneur.
En cas de décès, démission ou autrement d’un gouverneur avant l’expiration de ses fonctions, le gouvernement passe de même provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade, ou le plus ancien à grade égal, lequel convoque, aux mêmes fins que ci-dessus, les membres de l’Assemblée centrale, les généraux en activité de service et les commandants en chef de départements.
Article 34.
Le gouverneur scelle et promulgue les lois ; il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il commande en chef la force armée et est chargé de son organisation ; les bâtiments de l’État en station dans les ports de la colonie reçoivent ses ordres.
Il détermine la division du territoire de la manière la plus conforme aux relations intérieures. Il veille et pourvoit, d’après les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de la colonie, et, attendu que l’état de guerre est un état d’abandon et de malaise et de nullité pour la colonie, le gouverneur est chargé de prendre dans ces circonstances les mesures qu’il croit nécessaires pour assurer à la colonie les subsistances et approvisionnements de toute espèce.
Article 35.
Il exerce la police générale des habitants et des manufactures, et fait observer les obligations des propriétaires, fermiers, de leurs représentants envers les cultivateurs et ouvriers, et les devoirs des cultivateurs envers les propriétaires, fermiers ou leurs représentants.
Article 36.
Il fait à l’Assemblée centrale la proposition de la loi, de même que tel changement à la Constitution que l’expérience pourra nécessiter.
Article 37.
Il dirige, surveille la perception, le versement et l’emploi des finances de la colonie, et donne, à cet effet, tous les ordres quelconques.
Article 38.
Il présente, tous les deux ans, à l’Assemblée centrale les états des recettes et des dépenses de chaque département, année par année.
Article 39.
Il surveille et censure, par la voie de ses commissaires, tout écrit destiné à l’impression dans l’île ; il fait supprimer tous ceux venant de l’étranger qui tendraient à corrompre les mœurs ou à troubler de nouveau la colonie, il en fait punir les auteurs ou colporteurs, suivant la gravité du cas.
Article 40.
Si le gouverneur est informé qu’il se trame quelque conspiration contre la tranquillité de la colonie, il fait aussitôt arrêter les personnes qui en sont présumées les auteurs, fauteurs ou complices ; après leur avoir fait subir un interrogatoire extra-judiciaire, il les fait traduire, s’il y a lieu, devant un tribunal compétent.
Article 41.
Le traitement du gouverneur est fixé, quant à présent, à 300.000 francs. Sa garde d’honneur est aux frais de la colonie.
Titre IX.
Des tribunaux.
Article 42.
Il ne peut être porté atteinte au droit qu’ont les citoyens de se faire juger à l’amiable par des arbitres à leur choix.
Article 43.
Aucune autorité ne peut suspendre ni empêcher l’exécution des jugements rendus par les tribunaux.
Article 44.
La justice est administrée dans la colonie par des tribunaux de première instance et des tribunaux d’appel. La loi détermine l’organisation des uns et des autres, leur nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun.
Ces tribunaux, suivant leur degré de juridiction, connaissent toutes les affaires civiles et criminelles.
Article 45.
Il y a pour la colonie un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux d’appel, et sur les prises à partie contre un tribunal entier. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires, mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Article 46.
Les juges de ces divers tribunaux conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu’ils ne soient condamnés pour forfaiture. Les commissaires du gouvernement peuvent être révoqués
Article 47.
Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.
Ces tribunaux spéciaux connaissent aussi des vols et enlèvements quelconques, de la violation d’asile, des assassinats, des meurtres, des incendies, du viol, des conspirations et révoltes.
Leur organisation appartient au gouverneur de la colonie.
Titre X.
Des administrations municipales.
Article 48.
Dans chaque paroisse de la colonie, il y a une administration municipale ; dans celle où est placé un tribunal de première instance, l’administration municipale est composée d’un maire et de quatre administrateurs.
Le commissaire du gouvernement près le tribunal remplit gratuitement les fonctions de commissaire près l’administration municipale.
Dans les autres paroisses, les administrations municipales sont composées d’un maire et de deux administrateurs, et les fonctions de commissaire près elles sont remplies gratuitement par les substituts du commissaire près le tribunal d’où relèvent ces paroisses.
Article 49.
Les membres des administrations municipales sont nommés pour deux ans ; ils peuvent être toujours continués. Leur nomination est dévolue au gouvernement qui, sur une liste de seize personnes au moins, qui lui est présentée par chaque administration municipale, choisit les personnes les plus propres à gérer les affaires de chaque paroisse.
Article 50.
Les fonctions des administrations municipales consistent dans l’exercice de la simple police des villes et bourgs, dans l’administration des deniers provenant des revenus des biens de fabrique et des impositions additionnelles des paroisses.
Elles sont, en outre, spécialement chargées de la tenue des registres des naissances, mariages et décès.
Article 51.
Les maires exercent des fonctions particulières que la loi détermine.
Titre XI.
De la force armée.
Article 52.
La force armée est essentiellement obéissante, elle ne peut jamais délibérer ; elle est à la disposition du gouverneur, qui ne peut la mettre en mouvement que pour le maintien de l’ordre public, la protection due à tous les citoyens et la défense de la colonie.
Article 53.
Elle se divise en garde coloniale soldée et en garde coloniale non soldée.
Article 54.
La garde coloniale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d’un danger imminent, et sur l’ordre et sous la responsabilité personnelle du commandant militaire ou de place.
Hors des limites de la paroisse elle devient soldée, et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire, et dans tout autre, elle n’est soumise qu’à la loi.
Article 55.
La gendarmerie coloniale fait partie de la force armée ; elle se divise en gendarmerie à cheval et en gendarmerie à pied. La gendarmerie à cheval est instituée pour la haute police et la sûreté des campagnes ; elle est à la charge du trésor de la colonie.
La gendarmerie à pied est instituée pour la police des villes
Article 56.
L’armée se recrute sur la proposition qu’en fait le gouverneur à l’Assemblée centrale, et suivant le mode établi par la loi.
Titre XII.
Des finances, des biens domaniaux séquestrés et vacants.
Article 57.
Les finances de la colonie se composent :
1° des droits d’importation, de pesage et de jaugeage ;
2° des droits sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs, et ceux sur les produits des manufactures, autres que celles de culture, et sur celui des salines ;
3° du revenu des bacs et postes ;
4° des amendes, confiscations et épaves ;
5° du droit de sauvetage sur bâtiments naufragés ;
6° du revenu des domaines coloniaux.
Article 58.
Le produit des fermages des biens séquestrés sur les propriétaires absents et non représentés fait partie provisoirement du revenu public de la colonie et est appliqué aux dépenses d’administration.
Les circonstances détermineront les lois qui pourront être faites relativement à la dette publique arriérée, et aux fermages des biens séquestrés perçus par l’administration dans un temps antérieur à la promulgation de la présente constitution, et à l’égard de ceux qui auront été perçus, dans un temps postérieur, ils seront exigibles et remboursés dans l’année qui suivra la levée du séquestre du bien.
Article 59.
Les fonds provenant de la vente du mobilier et du prix des fermages des successions vacantes, ouvertes dans la colonie sous le gouvernement français, depuis 1789, seront versés dans une caisse particulière, et ne seront disponibles, et les immeubles réunis aux domaines coloniaux que deux ans après la publication de la paix dans l’île, entre la France et les puissances maritimes ; bien entendu que ce délai n’est relatif qu’aux successions dont le délai de cinq ans fixé par l’édit de 1781 serait expiré ; et à l’égard de celles ouvertes à des époques rapprochées de la paix, elles ne pourront être disponibles et réunies qu’à l’expiration de sept années.
Article 60.
Les étrangers succédant en France à leurs parents étrangers ou français leur succéderont également à Saint-Domingue ; ils pourront contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans la colonie, et en disposer de même que les Français par tous les moyens autorisés par les lois.
Article 61.
Le mode de perception et administration des finances des biens domaniaux séquestrés et vacants sera déterminé par les lois.
Article 62.
Une commission temporaire de comptabilité règle et vérifie les comptes de recettes et de dépenses de la colonie ; cette commission est composée de trois membres, choisis et nommés par le gouverneur.
Titre XIII.
Dispositions générales.
Article 63.
La maison de toute personne est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation de l’intérieur. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou, par une loi, ou par un ordre émané de l’autorité publique.
Article 64.
Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut :
1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en vertu de laquelle elle est ordonnée ;
2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait formellement donné le pouvoir de le faire ;
3° qu’il soit donné copie de l’ordre à la personne arrêtée.
Article 65.
Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront ou feront exécuter l’arrestation d’une personne, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Article 66.
Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au gouverneur.
Article 67.
Il ne peut être formé, dans la colonie, de corporations ni d’associations contraires à l’ordre public.
Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. Tout rassemblement séditieux doit être sur le champ dissipé, d’abord par voie de commandement verbal et, s’il est nécessaire, par le développement de la force armée.
Article 68.
Toute personne a la faculté de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction pour la jeunesse sous l’autorisation et la surveillance des administrations municipales.
Article 69.
La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté, la santé et la fortune des citoyens.
Article 70.
La loi pourvoit à la récompense des inventeurs de machines rurales, ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes.
Article 71.
Il y a dans toute la colonie uniformité de poids et de mesures.
Article 72.
Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom de la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la défense commune.
Article 73.
Les propriétaires absents, pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenant et situés dans la colonie ; il leur suffira, pour obtenir la main-levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs titres de propriété et, à défaut de titres, des actes supplétifs dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins exceptés de cette disposition ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la liste générale des émigrés de France ; leurs biens, dans ce cas, continueront d’être administrés comme domaines coloniaux jusqu’à leur radiation.
Article 74.
La colonie proclame, comme garantie de la loi publique, que tous les baux des biens affermés légalement par l’administration auront leur entier effet, si les adjudicataires n’aiment mieux transiger avec les propriétaires ou leurs représentants qui auraient obtenu la main-levée de leur séquestre.
Article 75.
Elle proclame que c’est sur le respect des personnes et des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout ordre social.
Article 76.
Elle proclame que tout citoyen doit ses services au sol qui le nourrit ou qui l’a vu naître, au maintien de la liberté, de l’égalité, de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.
Article 77.
Le général en chef Toussaint-Louverture est et demeure chargé d’envoyer la présente Constitution à la sanction du gouvernement français ; néanmoins, et vu l’absence des lois, l’urgence de sortir de cet état de péril, la nécessité de rétablir promptement les cultures et le voeu unanime bien prononcé des habitants de Saint-Domingue, le général en chef est et demeure invité, au nom du bien public, à la faire mettre à exécution dans toute l’étendue du territoire de la colonie.
Fait au Port-Républicain, le 19 floréal an IX de la République française une et indivisible.
Signé : Borgella, président, Raymond, Collet, Gaston Nogérée, Lacour, Roxas, Muñoz, Mancebo,
E. Viart, secrétaire.
Donné au Cap-Français, le 14 messidor an IX de la République française une et indivisible.
Le général en chef :
Signé : Toussaint-Louverture.
https://www.nofi.media/2014/10/toussaint-louverture-2/1763
Notes et références
Constitution française des colonies de Saint-Domingue, en soixante-dix-sept articles, Abolition de la loi du divorce, qui assure la prospérité des familles. La garantie des propriétés individuels des personnes et la liberté des nègres, des gens de couleurs, et de tous genres, présenté au premier consul de France, par le citoyen Toussaint-Louverture, général en chef et gouverneur des colonies françaises de Saint-Domingue. Imprimée chez la veuve Leroux, n° 20, rue de la Vieille-Bouclerie, slnd.